R-12, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
20. Pour l’application des articles 17 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième anniversaire de naissance de la fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire où à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire.
Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, ce montant de pension ou de crédit de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, sans excéder 65% dans le cas de la réduction applicable au montant de pension.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date.
Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer après la date retenue mais avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.
Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent aussi à la pensionnée en y remplaçant respectivement «65 ans» et «soixante-cinquième anniversaire de naissance» par «60 ans» et «soixantième anniversaire de naissance».
C.T. 176507, a. 20; C.T. 187713, a. 13; C.T. 192648, a. 5; C.T. 198511, a. 7.